Ordonnance de police des maires et officiers municipaux de la paroisse de Brindas du 13 août 1790

Cette rubrique est une retranscription de l’ouvrage « Chronique Brindasienne », édité en 1982 par l’association du Vieux Brindas. Certaines des recherches proposées ici ont pu faire l’objet d’une mise-à-jour par des travaux plus récents. N’hésitez pas à compléter votre lecture par d’autres articles sur le site du Vieux Brindas.

(transcription littérale)

Nous Jean Baptiste Boyriven, Maire, Pierre Poizat, Etienne Benoit, Claude Boyriven, Jean-Marie Malaval et André Chazottier, officiers municipaux de la dite paroisse

Savoir faison que,

Sur ce qui nous a été remontré par le procureur de la commune de la dite Paroisse, que par les Lettres patentes du Roi, sur un décret de l’Assemblée nationale, pour la constitution des Nouvelles Municipalités, données à

Paris au mois de décembre I789, suivant l’article L. du dit décret , les officiers municipaux ont plusieurs fonctions à remplir, de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité et de la tranquillité dans les Rues, lieux et édifices publics ; voulant assurer les habitants de la paroisse du repos, de la tranquillité, en faisant observer une exacte police, punir les contrevenants par des peines proportionnées à la malice des uns et à la négligence des autres,

nous avons ordonné :

ARTICLE PREMIER

que Défenses sont faites à toutes personnes de jurer et blasphémer le Saint Nom de Dieu et de proférer des paroles obscènes ni d’autres discours impurs et scandaleux ; de chanter des chansons scandaleuses et déshonnetes, ni de commettre aucune irrévérence dans l’Eglise du dit lieu, ni aux portes d’icelle et défendons très expressement à toutes personnes, de quelque qualité qu’elles soient, de se tenir devant l’Eglise pendant les Offices divins, à peine de l’amende de 20 livres contre chaque contrevenant.

ARTICLE II

Faisons défense à tous cabaretiers de donner à boire ni à manger pendant les offices divins, ni après dix heures du soir, depuis Pâques jusqu’à la Saint Michel I et depuis cette fête jusqu’à Pâques après neuf heures du soir.

Défendons pareillement au dit cabaretiers, boulangers, bouchers et autres vendant en détail, de vendre ou étaler leurs marchandise les jours de Dimanche ou fêtes pendant les offices divins, durant lesquels leur enjoignons de tenir boutiques fermées, le tout à peine de dix livres d’amende pour chaque contrevenant pour la première fois, du double pour la seconde, et du triple pour la troisième.

ARTICLE 3

Enjoignons à tous les Boulangers de se tenir de bons grains ; aux Bouchers de se tenir de la bonne viande et à tous autres vendant des denrées en détail de même qu’aux Boulangers, bouchers, cabaretiers et aubergistes et tous autres marchands d’avoir des poids et mesures marquées, et faire échantiller toutes les autres par l’Echantilleur de la Municipalité de la Ville de Lyon à peine de dix livres d’amende pour la Ière fois et de confiscation des dits poids et mesures ; du double pour la seconde, et du triple pour la troizième ; leur enjoignons de vendre le pain de la même qualité que celui de Lyon, à deux deniers au dessous du prix porté par le taux de la Ville de Lyon et conformément à l’usage à peine de la même amende de dix livres.

ARTICLE 4

Défendons aux Bouchers de jeter dans les places ou chemins, aucune ordure ou immondice, provenant de leur boucherie, à peine de cinq livres d’amende pour la première fois et du double pour la seconde.

ARTICLE V

Défendons à tous Marchands d’étaler et vendre publiquement leurs marchandises les jours de fêtes et de Dimanche à peine de l’amende de dix livres.

ARTICLE VI

Défendons très expressement à toutes personnes de jouer aux boules ou autres jeux dans la place qui est au devant de l’Eglise et ailleurs pendant la célébration des offices divins, à peine de l’amende de cinq livres contre chacun des contrevenants.

ARTICLE VII

Faisons défense à toutes personnes de faire aucun creux dans les chemins publics, de mettre aucune paille et autres choses pour les faire pourrir, et si quelqu’un se trouve l’avoir fait quant à présent leur enjoignons d’enlever les dites pailles ou fumiers ou autres immondices et de boucher les creux huitaine après la publication des présentes à peine de l’amende de 10 livres contre chaque contrevenant. Et permis au Procureur de la Commune de les faire enlever aux frais et dépens des contrevenants; pour raison de quoi exécutoire lui sera délivré pour le montant des travaux, défense aussi de ne point embarasser les chemins publics et les places, de bois et dans le cas ou les voituriers laisseront leurs voitures dans les chemins publics, les aubergistes, devant qui seront ces voitures seront tenus de placer pendant la nuit, un falot ou lumière, afin que les voyageurs puissent voir les dites voitures et ce à peine de 10 livres d’amende contre l’aubergiste et le voiturier.

ARTICLE VIII

Enjoignons aussi à tous propriétaires de fonds jouxtant les chemins publics, de faire combler les creux ou ravins causés par les eaux, et de les entretenir chacun devant soi et le long de leurs fonds, en bon état de faire élaguer les arbres et haies joignant les dits chemins, toutes les fois qu’il en sera besoin, en sorte que l’on puisse librement passer et charier à peine de l’amende de 10 livres contre chaque contrevenant et d’être les dits creux et ravins, comblé de pierre ou marrein, et les dits arbres et haies élagués et coupés à la diligence du procureur de la Commune pour raison de quoi exécutoire lui sera délivré du montant des travaux, aux frais des contrevenants.

ARTICLE IX

Faisons défenses à toute personne d’anticiper sur les chemins pour agrandir leurs fonds, de bâtir ni faire aucune entreprise ou construction sur les chemins publics ou voisinaux, planter des haies vives ni arbres joignant les dits chemins sans avoir de Nous pris les alignements ; à peine de l’amende de 20 livres tant contre eux que contre les maçons et entrepreneurs au payement de laquelle ils seront solidairement contraints et d’être, les constructions qui auraient été faites, démolies et abattues et les haies, arbres, arrachés aux frais des contrevenants à la diligence du procureur de la Commune et du montant des travaux exécutoire lui sera contre eux délivré.

ARTICLE X

Défenses sont faites de laisser sortir ni mener paitre aucune chèvre, à peine de l’amende de 10 livres contre chaque contrevenant et de la confiscation des chèvres ; permis à toute personne de tuer celle qui seront trouvé en dommage dans leurs fonds, même dans les chemins et le long des haies.

ARTICLE XI

Faisons défense d’envoyer paitre les moutons, brebis ni autres bestiaux dans les fonds d’autrui, à peine de l’amende de 10 livres contre chacun des contrevenants, saisie et confiscation des bestiaux et des dépens, dommages et intérêts des parties plaignantes dont les père et mère demeureront responsables pour leurs enfans et les maitres, maitresses, fermiers ou grangers pour leurs domestiques.

ARTICLE XII

Défendons à toutes personnes de loger, ni entretenir des femmes de mauvaise vie, vagabonds ou gens sans aveu comme mendiants soit hommes, femmes ou filles auxquelles nous enjoignons de se retirer et sortir de la paroisse 24 heures après la publication de notre présente ordonnance à peine de punition exemplaire , et aux cabaretiers et autres personnes qui les logeront, d’en avertir la Municipalité, aussitôt après les 24 heures expirées à peine de I0 livres d’amande, de demeurer civilement responsables des crimes ou dommages qu’ils auraient commis, en conséquence d’être procédé contre eux extraordinairement.

Défenses sont faites à tous maitres et maitresses de quelle qualité qu’ils soient, d’affermer des domestjques dans le courant de l’année, sans auparavant être allé chez les maitres ou maitresses chez qui ils demeuraient auparavant, pour avoir leur consentement à peine de 20 livres d’amende contre chaque contrevenant.

ARTICLE XIII

Faisons pareillement défense à tous habitans, fermiers ou grangers et toutes autres personnes de louer ou sous louer à aucun étranger, dans cette Paroisse sans que ces derniers n’aient fait apparois d’un certificat de bonnes vie et mœurs qu’ils seront tenus de rapporter des officiers de la municipalité de la Paroisse où ils auront demeurés, lequel certificat sera visé par le Maire et le Procureur de la commune de cette municipalité avant qu’on puisse louer aucun appartement aux dits Etrangers, à peine de l’amende de 50 livres contre les contrevenants, de demeurer civilement responsables des délits et forfaits qui pourraient être commis par les dits locataires étrangers et des dépens, dommages et intérêts des parties plaignantes et d’@tre procédé contre les dits malfaiteurs extraordinairement suivant les rigueurs de la loi.

ARTICLE XIV

Défendons à toutes personnes de faire aucune assemblée illicite, charivari, fête baladoire, faits dans les places publiques, maisons particulières, ni dans les cabarets, tant les jours de fête du patron de la paroisse, qu’autres. Et à tous joueurs de hautbois, violons, ou autres instruments, d’en jouer dans les lieux susdits, les dits jours, comme aussi défendons à toute personne de jouer aucun jeu prohibé, à peine de l’amende de IOO livres contre chacun des contrevenants à lesquelles seront tenus solidairement.

ARTICLE XV

Très expresse défense sont faites aux garçons, jeunes mariés et autres personnes, de s’assembler à l’avenir, aux portes de l’Eglise ni ailleurs le jour qu’il se fait des mariages, leur défendons d’exiger aucun argent ni autres choses, des nouveaux mariés, à peine de I0 livres d’amende contre chacun des contrevenants, aux payements de laquelle ils seront tenus solidairement.

ARTICLE XVI

Défense sont aussi faite à toute personne et notamment à tous Bateleurs, ou opérateurs de battre la caisse, sonner la trompette, donné du corps ni publier, expose en vente aucun remède, sans avoir justifié des certificats duement attesté et l’expérience de leurs remèdes à peine de I0 livres d’amende, même de prison.

ARTICLE XVII

Défense sont aussi faites à toute personne de quelles qualités quelles soient, de chasser ailleurs que sur leurs fonds conformément à l’art. 3 du décret de l’Assemblée Nationale des 4, 6, 7, B et II Aout dernier, à peine de l’amende de 20 livres contre chaque contrevenant et des dommages et intérêts des parties.

ARTICLE XVIII

Enjoignons à tous ceux qui ont des chiens pour la garde de leur maison, de les tenir attachés dans le temps des récoltes et de ne point laisser sortir les poules ni les cochons dès que les grains commenceront à murir jusqu’à la dépouille entière des vignes, à peine de 10 livres d’amende dommage intérêt des plaignants permis à toutes personnes qui trouveront des chiens, des poules et des cochons dans leurs récoltes, soit bleds ou vigne pendant le dit temps de les tuer.

ARTICLE XIX

Défense sont faites à toutes personnes de couper aucun bois dans les fonds d’autrui, d’y mener paître aucun bestiaux, ni de passer ainsi que de déclore les haies, à peine de 20 livres d’amende contre chacun des contrevenants.

ARTICLE XX

Défense sont faites à toutes personnes de lever ou déchirer les affiches de la présente ordonnance, ainsi que toutes celles qui seront mise, par la municipalité à peine de I0 livres d’amende auquel payement les contrevenants seront contraints par les voies de droit, même par emprisonnement de leurs personnes.

Et sera la présente ordonnance exécuté selon la forme et teneure nonobstant opposition ou appellation quelconque comme pour fait de police, et pour qu’on en ignore, elle sera affichée aux endroits accoutumés jour de dimanche ou de fête, issue de messe ou vêpres de la dite paroisse à la diligence du Sieur Procureur de la Commune, pour par lui tenir la main à l’exécution d’icelle.

Fait et arrêté le dit jour et an que dessus dans la Chambre choisie pour l’Assemblée de la Municipalité.

ORDONNANCE DE POLICE DES MAIRES ET OFFICIERS MUNICIPAUX DE LA PAROISSE DE BRINDAS DU 13 AOÛT 1790